Procès des Comédiens français et des Comédiens forains. 273
permis même aux demandeurs de les faire rétablir et remettre au même état qu'elles étoient auparavant, méme d'avancer tous les deniers néceffaires pour parvenir auxdits rétabliffements fauf à répéter fuivant les quittances des ou­vriers qui y travailleront et qui feront rapportées par les demandeurs, fauf au procureur général du Roi, pour la vindicte publique, à prendre telles conclurions qu'il lui plaira contre lefdits comédiens et leurs adhérens, d'une part ; et lefdits comédiens défendeurs, d'autre.
Et entre lefdits Holtz et Godard, demandeurs en requête par eux préfentée au Confeil le 13 préfent mois à ce qu'en adhérant par eux à l'appel qu'ils ont interjeté et relevé au Confeil de la fentence rendue à leur préjudice-en la prévôté de l'hôtel le 5 février dernier, ils foient pareillement reçus appe-lans en tant que befoin de toutes les fentences rendues au Châtelet de Paris, énoncées en celle fufdite de la prévôté de l'hôtel et de tout ce qui s'en eft en-luivi ; ce faifant, en mettant les appellations et ce dont eft appel au néant, émendant et corrigeant, les conclurions qu'ils ont prifes contre lefdits comé­diens tant en caufe principale que d'appel leur foient adjugées avec dépens; dommages et intérêts, d'une part; et lefdits comédiens intimés et défendeurs, d'autre ;
Après que Barbier, avocat pour lefdits Holtz et Godard, affifté de Chrifto-phe, leur procureur, a conclu en fés oppofitions, appel et requête ;
Chevalier, avocat pour lefdits comédiens, affifté de Maffi, leur procureur, a été ouï et conclu en fés oppofitions et requête ;
Et que de Benoit de St-Port, pour le procureur général du Roi, a été aufli ouï et fait récit des charges :
Le Confeil a reçu les parties de Barbier oppofantes à l'exécution de l'arrêt par défaut du Confeil du 25 février dernier et, fans s'arrêter aux oppofitions des parties de Chevalier aux arrêts du Confeil du 20 février, 4 et 5 mars dernier, ni à l'appel interjette par les parties de Barbier des fentences du Châtelet de Paris, a mis et met l'appellation de ladite fentence de la prévôté de l'Hôtel du 5 février dernier au néant ; ordonne que ladite fentence de la prévôté de l'hôtel fera exécutée félon fa forme et teneur, enfemble celles du Châtelet de Paris : Et, ayant aucunement égard aux requêtes des parties de Barbier à fin de dommages et intérêts et de rétabliffement, condamne lefdites parties de Chevalier îblidairement et par corps, en 6,000 1, de dom­mages et intérêts envers les parties de Barbier ; condamne Dancourt, Poiffon et Dufey en 300 livres d'aumône applicables moitié à la chapelle du Confeil, et moitié au pain des prifonniers détenus de l'autorité du Confeil ; enjoint auxdits Rivière, Pannetier et Leroux, exempts, et Girault, huiffier, d'obferver les ordonnances et leur fait défenfes de prêter main-forte aux exécutions faites nuitamment dans les affaires civiles. Et, fur le furplus des demandes des parties, enfemble fur l'extraordinaire, a mis et met les parties hors de cour, condamne les parties de Barbier aux amendes defdites appellations, tous dépens néanmoins compenfés entre les parties, excepté toutefois pour les dépens de la procédure extraordinaire efquels le Confeil a condamné et Sp. 11.                                                                                      18